1°) L’OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée « RC » dans ce document)
De par son activité, une entreprise peut causer des dommages aux tiers (ses voisins, ses visiteurs, ses clients…). Or, le droit de la Responsabilité Civile fait obligation de réparer pécuniairement ces dommages ; c’est l’objet de la police RC que de les couvrir.
Cette police s’appelle « police responsabilité civile Générale » ou « police responsabilité civile Entreprise ».
2°) STRUCTURE GENERALE DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE
2.1 Les polices Responsabilité Civile « Générale » sont très généralement structurées en trois volets dont les intitulés sont identiques pour tous les assureurs :
RC « exploitation » pour les dommages causés par l’entreprise au cours de ses activités, y compris du fait de ses bâtiments, de ses installations, de ses préposés.
Exemple :
La barrière automatique du parking d’une entreprise s’abaisse accidentellement au passage du véhicule d’un visiteur. Le véhicule est endommagé et son chauffeur est légèrement blessé. Le volet RC « exploitation » de la police prend en charge les dommages causés au véhicule ainsi que les conséquences des dommages corporels du conducteur.
RC « produits » (ou « après livraison » ou après travaux », souvent résumé par les professionnels sous l’appellation générique « RC après » qui s’oppose à la « RC pendant » ci-dessus)
Exemple :
Suite à un défaut de soudures dans la fabrication de portiques industriels fabriqués et installés par l’assuré, ceux-ci se déforment ou cassent sous la charge, entraînant des dommages aux portiques, aux biens manutentionnés et aux biens environnants. Le volet RC « produits » de la police RC prend en charge les dommages causés aux biens manutentionnés et aux biens environnants. Les biens subis par les portiques ne sont pas couverts.
Défense Recours : Voir § 3.8 ci après.
2.2/. Cas particulier de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » : voir fiche « RC Professionnelle« .
3°) LES GARANTIES DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
3.1 Les dommages corporels
Ils couvrent toute atteinte physique subie par une personne physique.Cas particulier des dommages corporels causés dans le cadre juridique de la Faute Inexcusable de l’employeur : voir fiche « Faute Inexcusable »
3.2 Les dommages matériels
Sont visés ici toute détérioration, destruction, altération, vol, perte, détournement, disparition d’une chose, d’un bien, d’une substance, toute atteinte à des animaux.
3.2 Les dommages immatériels
La garantie porte sur la couverture de tout dommage autre que corporel ou matériel définis ci-dessus, c’est-à-dire tous préjudices d’ordre pécuniaire tels que perte de chiffre d’affaires, frais divers, conséquences financières de la privation de jouissance d’un bien ou d’un service…
Les assureurs distinguent 3 catégories de dommages immatériels :
- Les Dommages Immatériels Consécutifs
- Les Dommages Immatériels Non Consécutifs, catégorie qui, elle même, se divise en deux types de dommages immatériels.
Voir fiche « Les Dommages Immatériels »
La remarque du GROUPE ROUGE :
Les dommages immatériels consécutifs sont très habituellement garantis dans les polices du marché. En revanche, les dommages immatériels non consécutifs ne le sont pas toujours alors que la possibilité de tels dommages est plus importante qu’on ne le pense, et leurs conséquences peuvent être très lourdes Nous préconisons la couverture de ces risques (sauf rares cas réellement non concernés) tant en RC Exploitation qu’en RC Produits.
3.4. Les dommages causés aux biens confiés et aux existants
Sauf convention contraire, la garantie RC Exploitation ne couvre pas les dommages subis par les biens dont l’assuré a la garde juridique.
Cependant pour l’entreprise, il peut s’agir d’un matériel, d’un outillage ou d’une marchandise appartenant à un fournisseur ou un client ; il peut s’agir aussi d’un bien appartenant à un client faisant l’objet d’une prestation de l’assuré (opération d’entretien, de contrôle, de réparation).
Pour garantir ces situations, et selon la nature des activités de l’entreprise, les polices RC prévoient, dans le volet « exploitation », les extensions spécifiques suivantes :
la garantie des « biens confiés » pour les biens meubles au sens juridique du terme (matériels, outillages, marchandises..)
la garantie des « existants » pour les biens immeubles. (Attention, les dommages aux existants appartenant au maître de l’ouvrage et survenus après réception des travaux neufs relèvent de l’assurance RC Décennale et non de l’assurance RC Générale).
Les extensions de garantie Dommages aux biens confiés et existants sont indispensables aux entreprises exerçant des activités telles que réparation, entretien…
3.5 Les dommages accidentels de pollution et d’atteinte à l’environnement
Cette garantie couvre les dommages causés par la pollution ou toute atteinte à l’environnement lorsqu’ils résultent d’un événement accidentel se produisant dans l’enceinte des sites de l’assuré.
L’événement « accidentel » doit être soudain et imprévisible ; il ne doit pas se manifester de façon lente ou graduelle ou progressive ou chronique.
Les dommages de pollution ou d’atteinte à l’environnement sont habituellement définis comme suit :
émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux,
production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
NB1 :
Cette garantie constitue un poste spécifique au sein du volet RC Exploitation. Le volet RC « après » en revanche ne comporte pas de sous limitation particulière en ce qui concerne les dommages de pollution dus aux produits livrés ou à des travaux effectués par l’assuré.
La couverture est acquise sans autre sous limitation que celle des montants garantis au titre des dommages corporels, matériels et immatériels propres au volet RC « après ».
NB2 :
Attention, la police RC Générale se limite à la couverture de la responsabilité civile consécutive à des dommages de pollution ou d’atteintes à l’environnement accidentels. D’autres risques existent et d’autres garanties sont possibles.
Voir Dossier Pollution et Atteintes à l’Environnement.
3.6 Les frais de dépose/repose
Il s’agit de l‘ensemble des dépenses de main d’œuvre, de transport, de matériel et de moyens, nécessitées par les opérations de remplacement d’un produit après sa mise en oeuvre, y compris le coût des opérations d’accès à ce produit.
Voir fiche « Frais de dépose/repose« .
3.7 Les frais de retrait
Cette garantie concerne généralement des produits susceptibles de causer des dommages corporels en série.
Ces frais, habituellement exclus, peuvent être couverts par extension (garantie optionnelle) et moyennant paiement d’une surprime. Ils correspondent :
- aux frais exposés par l’assuré lorsqu’une mise en garde du public, quant à l’utilisation du produit livré par l’assuré, est nécessaire,
aux frais de retrait proprement dit (repérage du produit, extraction, démontage, dépose, transport, stockage, destruction…). - Bien entendu, c’est le fabricant, voire l’importateur ou le distributeur du produit, qui, en définitive, dans la quasi-totalité des cas, supporte la charge financière ; mais le vendeur ou installateur est aussi concerné car il peut être appelé en garantie, voire déclaré responsable « in solidum ».
3.8 La garantie défense/recours
Comme son nom l’indique, cette garantie comporte deux volets : la défense et le recours.
Le volet défense ne concerne pas la défense civile de l’assuré, puisque celle-ci fait partie intégrante du règlement des sinistres de responsabilité ; en effet au titre d’une garantie « responsabilité civile » l’assureur défend automatiquement les intérêts civils de son assuré. Il n’en est pas de même si l’assuré fait l’objet d’une poursuite pénale. Dans ce cas, c’est précisément l’objet de la garantie Défense que de prendre en charge les frais de défense pénale que l’assuré va être amené à exposer (frais de procédure, d’avocat, …).
Par le volet recours, l’assureur s’engage à exercer, amiablement ou judiciairement si c’est nécessaire, un recours contre le responsable d’un dommage subi par son assuré. Mais le dommage dont il s’agit doit être de nature à entrer dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile entreprise. Autrement dit, la garantie recours ne joue pas si le dommage subi fait l’objet d’une exclusion.
En d’autres termes, la garantie joue si le contrat RC de l’assuré avait fonctionné alors que ce dernier aurait été l’auteur du dommage plutôt que la victime. La garantie « défense recours » ne doit donc pas être confondue avec l’assurance de protection juridique* qui est beaucoup plus large.
* Qu’est ce que l’assurance Protection Juridique ?
L’assurance Protection Juridique :
- prend en charge les frais de procédure,
- fournit des services en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers en vue notamment :
– de défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre,
– d’obtenir réparation à l’amiable ou judiciairement d’un dommage subi par l’assuré.
4°) LE MECANISME DES GARANTIES DANS L’ESPACE
Le régime traditionnel, pour la plupart des polices modernes, consiste à accorder les garanties pour les réclamations formulées dans le monde entier sauf celles relatives à :
des activités exercées par des établissements permanents, situés en dehors de la France métropolitaine, d’Andorre et Monaco,
des exportations à destination des Etats Unis d’Amérique et du Canada, de même que toute activité dans ces pays.
Les exportations à destination des USA peuvent parfois être effectuées à l’insu de l’assuré par le biais de certains de ses clients ou de certains intermédiaires dont l’assuré ne peut maîtriser la destination des ventes.
Pour cette raison, certaines polices, comme celles rédigées par le GROUPE ROUGE, limitent l’exclusion ci-dessus aux exportations directes à destination des USA ; les exportations indirectes, elles, restent couvertes.
5°) LE MECANISME DES GARANTIES DANS LE TEMPS
Voir également la fiche « Mécanisme de la garantie dans le temps »
La plupart des polices « Entreprise » sont rédigées selon le principe « claim’s made » par lequel la réclamation de la victime constitue le déclenchement de la garantie.
Sont ainsi recevables les réclamations effectuées pendant la période de validité de la police, y compris lorsque ces réclamations sont imputables à des faits générateurs (livraison d’un produit par exemple) antérieurs à la souscription de la police. Attention, il faut toutefois que ces faits générateurs aient été ignorés de l’assuré lors de la souscription de sa police.
Cette garantie, qui porte sur une période antérieure à la souscription de la police, est communément appelée « reprise du passé inconnu ».
Quel est le sort des réclamations adressées à l’assuré après la résiliation de sa police ?
Sauf cas particuliers, ces réclamations sont encore couvertes par la police résiliée pendant un délai de 5 ans après la date de résiliation.
Cette garantie, qui porte sur une période postérieure à la résiliation de la police, est appelée « garantie subséquente ».
Attention, cette couverture n’est acquise que si au moment où l’assuré a eu connaissance du fait générateur, la garantie n’a pas été resouscrite sur une nouvelle police. Dans le cas où la garantie a été resouscrite par une nouvelle police, c’est cette dernière qui intervient au titre de la garantie « reprise du passé inconnu ».